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NOTIONS GÉNÉRALES. I.

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de chanvre auxquels ils étaient autrefois assimilés. Ils n’on pas la mêmeconsistance que ceux-ci et, quand ils ont été noués, il se cassent net , aumoindre effort, à l’endroit où se trouve le nœud. On les reconnaît aussi,notamment ceux de jute, qui sont l’objet principal des importations, parla nuance rousse qu’ils prennent, lorsque, après les avoir mouillés, onles fait sécher au feu ou au soleil. Enfin, ils ont une saveur toute parti-culière et caractéristique. — Voir la Circulaire n° 2035.

S il était présenté, à l’importation, des fils de végétaux filamenteuxnon dénommés autres que ceux désignés ci-dessus, des échantillonsdevraient être prélevés et envoyés à l’administration pour qu’elle putstatuer sur le régime à appliquer.

(14) Tissus de phormium tenax, etc. — Les tissus fabriqués avec lephormium tenax, l’abaca et le jute sont les seuls tissus dont il soit iciquestion. Ils sont, en général, de qualité très-commune. Les toiles ser-vent principalement pour la minoterie : on les emploie aussi pour doublerles lapis et pour l’emballage des marchandises.

Le tarif de ces tissus est basé, comme celui des toiles de lin ou dechanvre, sur le nombre de fils que présente le tissu en chaîne, c’est-à-dire en longueur, dans l’e^ace de 5 millimètres. Tout fil qui, dans cetespace, apparaît plus ou moins découvert , doit, ainsi que cela résultedes termes de la loi, être compté comme fil entier. — Voir aussi, pourcet article la Circulaire n° 2035.

En cas d’importation de tissus fabriqués avec des végétaux filamen-teux non dénommés autres que ceux dont il vient d’èlre parlé, on devraitprocéder comme il est dit pour les fils, dans le dernier paragraphe dela note précédente.

(a) Tisses . — Le mot tissus, pour l’application du tarif, est pris dansson acception la plus étendue et signifie ouvrages de toute sorte fabri-qués avec des fils. Ainsi il embrasse non-seulement les étoffes et autrestissus à chaîne et à trame, mais encore les tricots, la bonneterie, les ru-bans , la passementerie et-les dentelles.

Les tissus confectionnés en habillements ou en objets d’ameublement,tels que rideaux, tentures ou draperies, portières, courte-pointes, etc.,suivent le régime de l’étoffe principale dont ils sont formés.

(15) Tissus de coton. — A l’exception de quelques articles qui sontnommément désignés au Tableau des droits, les tissus de coton de toutesorte, de fabrication étrangère, sont prohibés à l’entrée, et de plussaisissables dans l’intérieur en vertu du titre VI de la loi du 28 avril 1816.La prohibition ne porte pas seulement sur les tissus de pur coton , elleatteint encore ceux qui sont fabriqués avec des matières dans lesquellesil se trouve une partie quelconque de ce filament. Ainsi, par exemple,les toiles de lin ou de chanvre ayant dans la chaîne ou la trame des fils