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INTRODUCTION.

ou en partie, la toile devrait être repoussée en vertu de la prohibitiongénérale qui affecte les lissus de coton ou mélangés de coton.

La toile à liteaux pour linge de table ou de toilette, laquelle tire sonnom des bandes ou lisérés qui sont tissés à peu de distance des deuxextrémités de chaque serviette, n’étant au fond qu’une toile unie, ensuit de tous points le régime. Quand lés liteaux sont en fils de couleur,la disposition citée plus haut de la loi du 6 mai 1841 et le tarif spécialqui en est la conséquence sont applicables à la toile dont ces liteauxfont partie.

(32) Toiles écrues. — On ne doit admettre comme écrues que lestoiles qui n’ont reçu aucun degré de blanchiment, soit avant, soit aprèsle tissage, et qui conservent la couleur prononcée de l’écru ( Loi du6 mai 1841).

II y a lieu , d’aprcs cette disposition , de considérer comme étant au-jourd’hui sans objet les instructions données par la circulaire n° 1550sur les moyens de distinguer les toiles fabriquées avec du fil lessivé,plus ou moins blanc , de celles dont le blanchiment résulte d’une main-d’œuvre reçue après le tissage. Les employés peuvent utilement consulterà ce sujet les explications contenues dans les circulaires n os 1645 et 1700.

Les toiles qui, par un procédé quelconque, ont été colorées ne peuventêtre considérées comme écrues. Elles doivent être soumises aux droitsqui affectent les toiles teintes.

(33) Toiles blanches ou mi-blanches. — Aucune distinction n’existeplus dans nos tarifs entre les toiles blanches et les toiles mi-blanches.Aux termes de la disposition de la loi du 6 mai 1841, rappelée dans lanote précédente, toute toile qui a reçu, avant ou après le tissage, undegré de blanchiment qui lui a fait perdre la couleur prononcée de Vécrudoit être rangée parmi les toiles blanches.

Par application de cette disposition, et conformément d’ailleurs àplusieurs avis émis par les commissaires-experts, on doit traiter commeblanches les toiles dites amidonnées , c’est-à-dire les toiles qui, aprèsavoir été lavées, sont passées à l'amidon. Il en est de même de la plupartdes toiles dites blondines.

On assimile également à la toile blanche la toile préparée pour l’im-pression et qu’en Flandre on appelle petite aunette. Elle est blanchied’un côté et écrue de l’autre ( Avis des commissaires-experts du 4 fé-vrier 1815).

(34) Toiles teintes. — Les toiles teintes sont d’une seule couleur,qu’on leur donne par immersion. Il ne faut pas les confondre avec lestoiles peintes , qui rentrent dans la classe des toiles imprimées dont il estquestion dans la note (36).

Toute toile qui, par des procédés naturels ou chimiques, a reçu une