FRANCHISE DU PORT DE MARSEILLE. 4^3
l’ancienne mode ; il a fallu y renoncer. — Un dock n’est autrechose qu’un port franc perfectionné, à peu près tel que l’enten-dait Napoléon.—Facilités des Warrants .—Les docks procureraientà Marseille une grande prospérité.
Avec les ports francs, tels qu’ils existaient autrefois ,les villes étaient entourées nécessairement d’une lignede douanes qui gênait extrêmement les rapports avecl’intérieur du pays et la circulation des habitants dansla banlieue.
Marseille était port franc dès la plus haute antiquité.Jusqu’à François I er , aucun roi de France ne portaatteinte à cette antique franchise; mais ce prince laviola par un édit de 1 53 p. Charles IX répara l’injusticede son aïeul ; mais le fisc renouvela bientôt ses usurpa-tions. Henri III essaya de redresser l’abus. Henri IV restaura les immunités de Marseille ; ce qui n’em-pêcha pas que dans l’anarchie des guerres de laFronde , tous les droits fussent de nouveau mécon-nus. Colbert , par un édit de 1669, rétablit Marseille dans son privilège, non sans quelques restrictions.Sous le règne même de Louis XIV , l’édit de 1669fut en partie révoqué. En fait, quand éclata la révolu-tion, la franchise n’était plus que nominale. La Con-vention supprima tous les ports francs, et ne laissa■subsister que l’entrepôt, dont la durée fut fixée à dix-huit mois. Le 6 messidor an x, un arrêté du gouverne-ment prolongea de six mois la durée de l’entrepôt eten distingua deux sortes : l’un réel, c’est-à-dire sous laclef de la douane, pour les marchandises prohibées,pour celles qui étaient sujettes au certificat d’origine, etpour les denrées coloniales venant de l’étranger ; 1 autrefictif, c’est-à-dire dans les magasins des négociants,pour les denrées et marchandises non prohibées. Ce ré-gime était loin d’accorder les libertés et facilités néces-