LE TRIBUNAT.
215
tcutiou de ses auteurs, il arrivait quil surprit par sa structure, qu'ilplût à quelques lettrés par des vues nouvelles et originales, au lieud’obtenir la froide et silencieuse estime des jurisconsultes, il manque-rait son but véritable, dùt-il plaire à quelques esprits plus singuliersque sensés.
Tout cela était parfaitement raisonnable et vrai. Le code, sous cerapport, était un chef-d’œuvre de législation. De graves jurisconsultes,pleins de savoir et d’expérience, sachant parler la langue du droit, etdirigés par un chef, soldat il est vrai, mais esprit supérieur, habile àtrancher leurs doutes et à les soumettre au travail, avaient composé cebeau résumé du droit français , purgé de tout droit féodal. Il était im-possible de faire autrement ni mieux.
Il est vrai que dans ce vaste code , on pouvait substituer çà et là unmot à un autre mot, transporter un article d'une place à une autreplace : on le pouvait sans beaucoup de danger, mais sans beaucoupd'utilité aussi ; et c’est là justement ce qu’aiment à faire, même desassemblées bienveillantes, uniquement pour imprimer leur main surl'œuvre qui leur est soumise. Quelquefois, en effet, après la présen-tation d’un projet de loi considérable, on voit des esprits médiocres etignorants s’assembler autour d'une œuvre de législation, fruit d’uneprofonde expérience et d’un long travail, changer ceci, changer cela,d’un tout bien lié faire un tout informe et incohérent , sans relationavec les lois existantes et les faits réels. Ils agissent souvent ainsi, sansesprit d’opposition, seulement par goût de retoucher l’œuvre d’autrui.Qu’on se figure des tribuns véhéments et peu instruits s'exerçant dela sorte sur un code de quelques mille articles! c'était à y renoncer.
Le titre préliminaire essuya le premier débordement des critiques dutrihunat. Il avait été renvoyé à une commission dont le tribun Andrieuxétait le rapporteur. Ce titre contenait , sauf quelques différences derédaction peu importantes, les mêmes dispositions qui ont définiti-vement prévalu , et qui forment aujourd’hui comme la préface de cebeau monument de législation. Le premier article était relatif à la pro-mulgation des lois. On avait abandonné l’ancien système , en vertuduquel la loi n’était exécutoire qu’après l’enregistrement accordé parles parlements et les tribunaux. Ce système avait produit jadis la luttedes parlements et de la royauté, lutte qui avait été dans son temps unutile correctif de ia monarchie absolue, mais qui aurait été un vraicontre-sens à une époque où il existait des assemblées représentatives^