LIVRE XIII.
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chargées d'accorder ou de refuser l’impôt. On avait substitué à ce sys-tème l’idée fort simple de faire promulguer la loi par le pouvoir exé-cutif, de la rendre exécutoire dans le chef-lieu du gouvernement vingt-(piatre heures après sa promulgation , et dans les départements aprèsun délai proportionné aux distances. Le second article interdisait auxlois tout effet rétroactif. Quelques grandes erreurs de la conventionsur ce sujet rendaient cet article utile et même nécessaire. Il fallaitposer en principe que la loi ne pourrait jamais troubler le passé, etne réglerait que l’avenir. Après avoir limité l'action des lois quant autemps, il fallait en limiter l’action quant aux lieux; dire quellesseraient les lois qui suivraient les Français hors du territoire de laFrance , et les obligeraient en tous lieux, comme celles qui réglaient,par exemple, les mariages et les successions ; et quelles seraient leslois qui ne les obligeraient que sur le territoire de la France , mais,sur ce territoire, obligeraient les étrangers aussi bien que les Français .Les lois relatives à la police ou à la propriété devaient cire dans cettedernière catégorie : c’était l’objet de l’article trois. L’article quatreobligeait le juge à juger, même quand la loi ne lui semblait pas suffi-sante. Ce cas venait de se rencontrer plus d’une fois, dans la transitiond’une législation à l’autre. Souvent, en effet, les tribunaux, faute delois, avaient été sincèrement embarrassés de prononcer; souvent aussiils sciaient frauduleusement soustraits à l’obligation de rendre la jus-tice. La cour de cassation et le corps législatif étaient encombrés derecours en interprétation de lois. Il fallait empêcher cet abus, en obli-geant le juge à donner une décision, dans tous les cas ; mais il fallaiten même temps l’empècher de se constituer législateur. C'était l’objetde l’article cinq, qui défendait aux tribunaux de décider autre choseque le cas spécial qui leur était soumis, et de prononcer par voie dedisposition générale. Enfin le sixième et dernier article limitait lafaculté naturelle qu’ont les citoyens de renoncer au bénéfice de cer-taines lois, par des conventions particulières. Il rendait absolues et im-possibles à éluder, les lois relatives à l’ordre public, à la constitutiondes familles, aux bonnes mœurs. Il décidait qu’on ne pouvait s’y sous-traire par aucune convention particulière.
Ces dispositions préliminaires étaient indispensables, car il fallaitbien dire quelque part, dans notre législation, comment les lois de-vaient cire promulguées, à quel moment elles devenaient exécutoires,jusqu’où s’étendaient leurs effets quant au temps et quant aux lieux.