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LE TftlBU.NAT.

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11 fallait bien prescrire aux juges le mode général de l'application deslois, les obliger à juger, mais en leur interdisant de se constituer légis-lateurs; il fallait enfin rendre immuables les lois qui constituentl’ordre social et la morale, et les soustraire aux variations des conven-tions particulières. Si ces choses étaient indispensables à écrire, oupouvait-on mieux le faire, qu'en tète du code civil, le premier, le plusgénéral, le plus important de tous les codes? Auraient-elles été mieuxplacées, par exemple, en tête d'un code de commerce ou de procédurecivile? Evidemment ces maximes générales étaient nécessaires, bienécrites, et bien placées.

On se ferait difficilement une idée aujourd'hui des critiques dirigéespar M. Andrieux contre le titre préliminaire du code civil, au nom dela commission du tribunal. D'abord ces dispositions, suivant lui, pou-vaient cire placées partout; elles n’appartenaient pas plus au codecivil qu’à tout autre. Elles pouvaient, par exemple, se trouver en têtede la constitution, aussi bien qu’en tète du code civil. Cela était vrai ;mais puisqu’on n’avait pas songé à les mettre en tète de la constitution,ce qui était naturel, car elles n’avaient aucun caractère politique, oùles placer mieux que dans le code, qu’on pouvait appeler le codesocial ?

Secondement, l’ordre de ces six articles était arbitraire, suivantAI. Andrieux. On pouvait faire du premier le dernier, et du dernier lepremier. Ceci n était pas tout à fait exact, et, en y regardant bien, ilétait facile de découvrir une véritable déduction logique dans la ma-nière dont ils étaient disposés. Mais, en tout cas, qu’importait l’ordrede ces articles, si l’un était aussi bon que l’autre? Le meilleur ordren était-il pas celui que des jurisconsultes éminents, après le travail leplus consciencieux, avaient préféré? N’y avait-il pas assez de diffi-cultés naturelles dans cette grande œuvre, sansy ajouter des difficultéspuériles?

Enfin, suivant M. Andrieux, c'étaient des maximes générales,théoriques, appartenant plutôt à la science du droit qu’au droit po-sitif, qui dispose et commande. Ceci était faux, car la forme de lapromulgation des lois, la limite donnée à leurs effets, l’obligation pourles juges déjuger et de ne pas réglementer, l’interdiction de certainesconventions particulières contraires aux lois, tout cela était im-pératif.

Ces critiques étaient donc aussi vaines que ridicules. Cependant