Band 
[3. - 4.]
Seite
163
JPEG-Download
 

RUPTURE DE LA PAIX D’AMIENS. 163

judiciaires, son système d'impôts. Les cantons étaient confédérésuniquement pour les intérêts communs à toute la confédération, etsurtout pour les relations avec les autres États. Cette confédérationdevait avoir pour représentant une diète, composée d'un envoyé parchaque canton , et cet envoyé devait jouir d’une ou deux voix dans lesdélibérations, suivant l’étendue de la population qu’il représentait. Lesreprésentants de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et Grisons ,dont la population était de plus de cent mille âmes, devaient posséderdeux voix. Les autres n’eil devaient posséder qu’une. La diète eucomptait ainsi vingt-cinq. Elle était appelée à siéger tous les anspendant un mois, en changeant chaque année de résidence, pour setransporteralternativcmcnt dans les cantons suivants : Fribourg, Berne ,Soleure, Bâle, Zurich, Lucerne . Le canton chez lequel la diète siégeait,était pour celte année canton directeur. Le chef de ce canton , avoyerou bourgmestre, était pour celte même année landamman.de la Suisse entière. Il recevait les ministres étrangers, accréditait les ministressuisses , convoquait la milice, exerçait, en un mot, les fonctions depouvoir exécutif de la confédération.

La Suisse devait avoir au service de la confédération une force perma-nente de quinze mille hommes, comportant une dépense de 490,500liv res. La répartition de ce contingent, en hommes et en argent, étaitfaite par la constitution même, entre tous les cantons, proportionnel-lement à leur population et à leur richesse. Mais tout Suisse âgé deseize ans était soldat, membre de la milice, et pouvait être au besoinappelé à défendre l’indépendance de l’Helvétie.

La confédération n'avait qu’une monnaie commune à toute la Suisse .

Elle n’avait plus de tarifs de douane qu'à sa frontière générale, etces tarifs devaient être approuvés par la diète. Chaque canton encaissaità son profit ce qui se percevait à sa frontière.

Les péages de nature féodale étaient supprimés. Il ne restait queceux qui étaient nécessaires à l’entretien des routes ou de la navigation.Un canton qui violait un décret de la diète pouvait être traduit devantun tribunal, composé des présidents des tribunaux criminels des autrescantons.

C étaient là les attributions fort restreintes du gouvernement central.Les autres attributions de la souveraineté, non énoncées en l’acte fédé-ral, étaient laissées à la souveraineté des cantons. Il était formé dix-neufcantons, et toutes les questions territoriales, tant débattues entre les