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FO.\TAINHil,EAU.

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lion disciplinaire sur la magistrature, mais cette juridiction, suffisantedans les temps ordinaires, ne l’était pas à l’egard d’un personnel demagistrats nommés en masse, au lendemain d’un immense boulever-sement, et parmi lesquels s’étaient glissés des misérables, indignes durang qu’ils occupaient. Tandis que la décence et l’application régnaientchez presque tous les agents du gouvernement placés sous une activesurveillance, la magistrature seule donnait quelquefois de fâcheuxexemples. Il fallait y pourvoir, et Napoléon, qui se croyait appeléen 1807 à mettre la dernière main à la réorganisation de la France ,s’était décidé à faire cesser un tel désordre. Il avait demandé l’avis del'archichancelier, juge suprême en pareille matière. Cet esprit aussifertile que sage avait trouvé, dans ccttc occasion comme dans beau-coup d’autres, un expédient ingénieux, fondé d’ailleurs sur des raisonssolides. La constitution de l’an vin, en déclarant les membres del’ordre judiciaire inamovibles, les soumettait cependant à rfne condi-tion commune à tous les membres du gouvernement, c’était de figurersur les listes d’éligibles. Elle ne leur avait donc assuré la perpétuitéde leur charge que conditionnellement, et lorsqu’ils mériteraienttoute leur vie l’estime publique. Cette précaution ayant disparu avecles listes d’éligibles, abolies depuis, il fallait, avait dit le prince Cam-bacérès , y suppléer, et il avait proposé deux mesures, l’une perma-nente, l’autre temporaire. La première consistait à ne considérer lesnominations dans la magistrature comme définitives, et conférant l’ina-movibilité, qu’après l’expiration de cinq années, et après l’expériencefaite de la moralité et de la capacité des magistrats choisis. La secondeconsistait à former une commission de dix membres, à donner à cettecommission le soin de passer en revue la magistrature toute entière, etde désigner ceux de ses membres qui s’étaient montrés indignes derendre la justice. Cette combinaison ingénieuse et rassurante fut adop-tée par Napoléon, et convertie en un sénalus-consulte qui devait êtreprésenté au Sénat . En tout autre temps, cette mesure aurait été con-sidérée comme une violation de la constitution. A celle époque, à lasuite d’immenses bouleversements, en présence d’une nécessité recon-nue, et avec l’intervention d un corps dont l’élévation garantissait l’im-partialité, elle ne parut que ce qu’elle était eu effet, un acte réparateuret nécessaire. Du reste, celte épuration, opérée bientôt avec justiceet discrétion, fut autant approuvée dans sou exécution que dans souprincipe.

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