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DU CONTRAT SOCIAL.
les droits; mais il ne l’est, a l’égard des autres puis*sanccs, que par le droit de premier occupant, qu’iltient des particuliers.
Le droit de premier occupant, quoique plus réelque celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu’a-prés rétablissement de celui de propriété. Touthomme a naturellement droit a tout ce qui lui estnécessaire; mais l’acte positif qui le rend proprié-taire de quelque bien l’exclut de tout le reste. Sapart étant faite, il doit s’y borner, et n’a plus aucundroit a la communauté. Voilà pourquoi le droit depremier occupant, si foible dans l'état dénaturé,est respectable à tout homme civil. On respectemoins dans ce droit ce qui est à autrui que ce quin'est pas à soi.
En général, pour autoriser sur un terrain quel-conque le droit de premier occupant, il faut lesconditions suivantes : premièrement, que ce terrainne soit çncore habité par personne; secondement,qu’on n’en occupe que la quantité dont on a besoin,pour subsister; en troisième lieu, qu’on en prennepossession , non par une vaine cérémonie , mais parle travail et la culture, seul signe de propriété qui,au défaut de titres juridiques, doive être respectéd’autrui.
En effet, accorder au besoin et au travail le droitde premier occupant, n’cst-ce pas l'étendre aussiloin qu’il peut aller ? Peut-on ne pas donner desbornes à ce droit? Suffira-t-il de mettre le pied surun terrain commun pour s’en prétendre aussitôt lemaître? Suffira-t-il d’avoir la force d’en écarter un