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Tome I.
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DU CONTRAT SOCIAL.

A l'égard du droit de faire grâce ou d’exempterun coupable de la peine portée par la loi et pronon-cée par le juge, il n'appartient qu’à celui qui est au.dessus du juge et de la loi, c’est-à-dire au souverain jencore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et lescas d’en user sont-ils très-rares. Dans un état biengouverné, il y a peu de punitions , non parce qu’onlait beaucoup de grâces, mais parce qu’il y a peu decriminels : la multitude des crimes en assure l'impu-nité lorsque l'état dépérit. Sous la république ro-maine , jamais le sénat ni les consuls ne tentèrent defaire grâce ; le peuple même n’en faisoit pas , quoi-qu'il révoquât quelquefois son propre jugement. Lesfrequentes grâces annoncent que bientôt les forfaitsn’en auront plus besoin, èt chacun voit où cela mène.Mais je sens que mon cœur murmure et retient maplume : laissons discuter ces questions à l’hommejuste qui n’a point failli, et qui jamais n’eut lui-mêmebesoin de grâce.

CHAPITRE VI.

De la Loi .

Par le pacte social nous avons donné l’existenceet la vie au corps politique : il s’agit maintenant delui donner le mouvement et la volonté par la légis-lation. Car l’acte primitif par lequel ce corps seforme et s’unit ne détermine rien encore de ce qu’ildoit faire pour se conserver.

Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par