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DU CONTRAT SOCIAL.
fois fixé la constitution de Tétât en donnant la sanc-tion à un corps de lois ; il ne sufîit pas qu’il ait éta-bli un gouvernement perpétuel, ou qu'il ait pourvuune fois pour toutes a l’élection des magistrats :outre les assemblées extraordinaires que des casimprévus peuvent exiger, il faut qu'il y en ait defixes et de périodiques que rien ne puisse abolir niproroger, tellement qu’au jour marqué le peuplesoit légitimement convoqué par la loi, sans qu'ilsoit besoin pour cela d’aucune autre convocationformelle.
Mais, hors de ces assemblées juridiques par leurseule date, toute assemblée du peuple qui n’aurapas été convoquée par les magistrats préposés à ceteffet, et selon les formes prescrites, doit être tenuepour illégitime, et tout ce qui s*y fait pour nul,parce que l’ordre même de s’assembler doit émanerde la loi.
Quant aux retours plus ou moins fréquents desassemblées légitimes, ils dépendent de tant de con-sidérations qu’on ne sauroit donner là-dessus de rè-gles précises. Seulement on peut dire en généralque, plus le gouvernement a de force, plus le sou-verain doit se montrer fréquemment.
Ceci, me dira-t-on , peut être bon pour une seuleville ; mais que faire quand l’état en comprend plu-sieurs ? Partagcra-t-on l’autorité souveraine ? oubien doit-on la concentrer dans une seule ville etassujettir tout le reste ?
Je réponds qu’on ne doit faire ni l'un ni l’autre.Premièrement, l’autorité souveraine est simple et