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DU CONTRAT SOCIAL.
entre les parties constitutives de l’état, ou que lescauses indestructibles en altèrent sans cesse les rap-ports , alors on institue une magistrature parti-culière qui ue fait point corps avec les autres ,qui replace chaque terme dans son vrai rapport,et qui font une liaison ou un moyen terme soitentre le prince et le peuple, soit entre le prince etle souverain, soit à la fois des deux côtés s’il estnécessaire.
Ce corps, que j’appellerai Ti'ibunat , est le con-servateur des lois et du pouvoir législatif. Il sertquelquefois à protéger le souverain contre le gou-vernement , comme faisoient à Rome les tribuns dupeuple ; quelquefois à soutenir le gouvernementcontre le peuple, comme fait maintenant à Venise le conseil des Dix; et quelquefois a maintenir l’équi-libre de part et d’autre, comme faisoient les éplio-res à Sparte .
Le tribunat n’est point une partie constitutive dela cité, et ne doit avoir aucune portion de la puis- jsance législative ni de l’exécutive : mais c’est en (cela même que la sienne est plus grande ; car, nepouvant rien faire, il peut tout empêcher. Il est ;plus sacré et plus révéré , comme défenseur deslois , que le prince qui les exécute, et que le souve- !rain qui les donne. C’est ce qu'on vit bien claire-ment a Rome quand ces fiers patriciens, qui mépri-sèrent toujours le peuple entier -, furent forcés de ,fléchir devant un simple officier du peuple, quin'avoit ni auspices ni juridiction.
Le tribunat, sagement tempéré, est le plus ferme