A UNE CRITIQUE. 85
appartenait aux chartreux de Bourg , et fournissait habituel-lement de très-beaux arbres pour la marine et une grandequantité de merrain. Les coupes par éclaircies sont, défenduespar l’ordonnance de 1669 ; niais ces religieux , à qui , par uneexception particulière à leur ordre, il était permis de ne sepoint toujours conformer à l’ordonnance , ont constammentcoupé leurs futaies par éclaircies. J’ajouterai qu’il est impos-sible , à moins de vouloir tout détruire , d’exploiter autrementles forêts de bois résineux, « oes masses de sapins et de mélèzes,» dont la tige superbe, suivant le rapport du baron de Tshoudi,» s’élève à une hauteur qui étonne , dont les nuages ceignent» la tête , et que l’œil voit à peine se terminer dans le vaguades airs. ( Encyclopédie , i ere . édit., Suppl, art. Mélèze (i).
Il m’est demandé si dans mes éclaircies j’ai supposé ou nonl’arpent garni de baliveaux. Il était clair , ce me semble,
(r) C’est par une méthode qui approche beaucoup de celle que j’ai,indiquée , mais que j’ignorais quand j’ai composé mon mémoire , ques’administrent en Lorraine les quarts de réserve. « Il y est permis d’en» couper le recru à l’âge de trente ou trente-six ans , & la chaige de» conserver tous les anciens arbres , et de laisser un certain nombre de» baliveaux de l’âge des plus beaux et mieux venans , de manière que ,» dans le laps de cent ou cent vingt ans , on fait deux coupes du recru» des quarts de réserve ; on obtient ensuite la coupe de la. totalité ,» lorsque la réserve a acquis l’âge compétent.
» L’usage de Lorraine semble préférable à celui de France : on y fait» profiter deux fois de la coupe du recru , qui serait, perdu en grande par-
» tie. D’ailleurs ces coupes procurent le bien de nettoyer le bois , et
» de donner plus de facilité à la croissance de la futaie ». ( Traité deVadministration des bois de Vordre de JMalte , dépendons de ses grandsprieurés , bailliages et commanderies dans le royaume de France .Paris , Lebrefon , 1747 , 1/1-4°. page l2 ^* )
» Les lois de Malte ont pourvu à la conservation des bois dépendans des» commanderies des Pays-Bas Autrichiens et principauté de Liège , dé-» pendans du grand-prieuré de France .
» Voici les usages d’administration. On fait chaque année , comme eu» France , des coupes réglées des taillis dans les saisons ordinaires : au» lieu de réserver certain nombre de baliveaux dans les coupes , on oblige» les explorateurs de conserver tous les baliveaux et brins essence de» chêne ; en sorte que , par succession de tems , les bois taillis deviens» nent des futaies composées entièrement d’arbres chênes ».
Lorsque ces bois sont essence de bois blanc , « on oblige les exploifa-» teuis de laisser un certain nombre d’étalons les mieux venans de ces» espèces de bois, qui par leur nature ne peuvent croître que pendant environ» vingt-cinq ou trente ans. Ces étalons , qu’on appelle surdgés , sont»' exploités annuellement et séparément du taillis ou raspe ». ( Ib. p. 176.)
M. de B.pourrait-il expliquer comment un usage invétéré dans le
Brabant et le pays de Liège , serait d’une difficulté approchant de l'im-possibilité dans la Champagne ?