du heciuttf/mewt. i 85
(Sur des questions judiciaires relatives à leur étatou à leurs droits civils, les jeunes gens désignéspar leur numéro pour suppléer lesdits réclamansseront appelés dans le cas où, par l’effet des dé-cisions judiciaires, ces réclamans viendraient àêtre libérés.
» Ces questions seront jugées contradictoire-ment avec le préfet, à la requête de la partie laplus diligente.
» Les tribunaux statueront sans délai, le mi-nistère public entendu, sauf l’appel.
» 17. Après l’examen des opérations, exemp-tions , dispenses ou réclamations, la liste du con-tingent de chaque canton sera définitivement ar-rêtée et signée par le conseil de révision.
» Les jeunes gens qui, aux termes de l’article 16,sont appelés les uns à défaut des autres, ne serontinscrits sur la liste du contingent que condition-nellement , et sous la réserve de leurs droits.
» Le conseil déclarera ensuite que les jeunesgens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sontdéfinitivement libérés. Cette déclaration, avec l’in-dication du dernier numéro compris dans le contin-gent cantonal, sera publiée et affichée dans cha-que commune du canton.
» Dès qu’il aura été statué par les tribunauxsur les questions mentionnées en l’article 1G , leconseil, d’après leur décision, prononcera de lamême manière la libération , ou des réclamans ,ou des jeunes gens conditionnellement désignéspour les suppléer.