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Tome deuxième.
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RÉGIME INTERNE.

d’administration des corps de toute arme, et aux intcn-danset sous-inlendans militaires. Elle sera, en outre, insé-rée au Journal militaire.

Dispositions préliminaires, communes aux actes de l'état

civ il dans Cintérieur et hors du territoire français .

Les actes de l’état civil doivent énoncer le lieu, l’année,le jour et l’heure où ils seront reçus , les noms, prénoms ,âge , profession et domicile de tous ceux qui y seront dé-nommés comme objet de l’acte ou comme témoins.

Les noms en usage dans les différens calendriers, etceux des personnages connus de l’histoire ancienne, peu-vent seuls être reçus comme prénoms sur les registres del’état civil destinés à constater la naissance des enfans; ilest interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autredans leurs actes.

Toute personne qui porte actuellement comme prénom,soit le nom d’une famille existante , soit un nom quelcon-que qui ne se trouve pas compris dans la désignation por-tée au paragraphe ci-dessus, pourra en demander lechangement, en se conformant aux dispositions de cemême paragraphe, et à celles du décret du 11 germinalan XI.

Lechangcment aura lieud’aprèsun jugementdutribunalcompétent, qui prescrira la rectification de l’acte de l’étatcivil. Ce jugement sera rendu d’après les conclusions duprocureur du roi, sur simple requête présentée par celuiqui demandera le changement , s’il est majeur ou éman-cipé , et par ses père et mère ou tuteur , s’il est mineur.

Noia. Ce dernier objet, devenant du ressort des tribunaux, n’est évi-demment praticable que pour les militaires dans l’intérieur.

Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans