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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DE5 POUVOIRS.

lot-ies actes qu’ils recevront, soit par note , soit par énoncia-tion quelconque , que ce qui doit être nécessairement dé-claré par les comparans.

Dans les cas où les parties intéressées ne sont pointobligées de comparaître en personne , elles pourront sefaire représenter par un fondé de procuration spéciale etauthentique.

Les témoins produits aux actes do l’état civil ne pour-ront être que du sexe masculin , âgés de vingt-un ans aumoins, parens ou autres , et ils seront choisis par les per-sonnes intéressées.

L’officier de l’état civil donnera lecture des actes auxparties comparantes ou à leurs fondés de procuration etaux témoins; il y sera fait mention de l’accomplissementde cette formalité.

Ces actes seront signés par l’officier de l’état civil ,par les comparans et les témoins, ou mention sera faitede la cause qui empêchera les comparans et les témoinsde signer.

Les actes seront inscrits sur les registres, de suite,sans aucun blanc; les ratures et les renvois seront approu-vés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Iln’y sera rien écrit par abréviation , et aucune date ne seramise en chiffres.

Tout dépositaire des registres sera civilement responsa-ble des altérations qui y surviendront, sauf son recours,s’il y a lieu , contre les auteurs desdites altérations.

Toute altération, tout fa ux dans les actes de l’état civil,toute inscription de ces actes faite sur une feuille volanteet autrement que sur les registres h ce destinés , donne-ront lieu aux dommages-intérêts des parties , sans préju -dice des peines portées au Code pénal.

/Vola, Ces dispositions sont conformes à différons articles du Codccicil.