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Tome deuxième.
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REGIME INTERNE.

jo8

’ Dispositions générales , concernant les actes de l’état

civil faits hors du territoire français .

Par qui seront remplies les fonctions d’offifiier de l’élat civil.

Art. 89. ( Codecivil .) Le quarlier-maître , dans cha-que corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et lecapitaine commandant, dans les autres corps, rempli-ront les fonctions d’officier de l’état ci vil. Ces mêmes fonc-tions seront remplies, pour les officiers sans troupe etpour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revuesattaché h l’armée ou au corps d’armée (1).

Formation d’un registre pour l’enregistrement des actes de l’état civil; parqui il sera tenu , et comment il sera conservé.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupe, un re-gistre pour les actes de l’état civil relatifs aux individusde ce corps, et un autre à l’état-major de l’armée ou d’uncorps d’armée, pour les actes civils relatifs aux officierssans troupe et aux employés. Ces registres seront conser-vés de la même manière que les autres registres descorps et états-majors , et déposés aux archives de la

(1) Extrait de l’ordonnance du Itoi du 29 juillet 1817 , insé-rée au Bulletin des Lois , n° 178.

Les corps actuels des inspecteurs aux revueset des commissaires des guerres, sont supprimés.

Art. i

Exlr.de l’art. 5 .

Nous créons et établissons un corps d’admi-nistrateurs militaires, sous la dénomination

Exlr.de l’art. 5 .< à’intendans militaires ; il sera composé d’in-

I tendansmilitaires, de sous-intendansmilitaireset d’adjoints sous-intendans militaires.

f ils exerceront les fonctions maintenant attri-buées aux corps des inspecteurs aux revueset des commissaires des guerres.