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Tome deuxième.
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REGIME INTERNE.

I 34

sous-officier et un soldat, se tiennent h portée de ser-vir de témoins de l’acte à dresser par l’officier de l’étatcivil.

Forme de l’acte.

79. [Code civil.) L’acte de décès contiendra les pré-noms , nom, âge, profession et domicile de la personnedécédée ; les prénoms et nom de l’autre époux , si la per-sonne décédée était mariée ou veuve; les prénoms ,noms,âges, professions et domicile des déclarans, et s’ils sontparens , leur degré de parenté.

Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourrales savoir, les prénoms , noms, profession et domicile despère et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Décès dans les hôpitaux de l’intérieur.

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civilsou autres maisons publiques , les supérieurs , directeurs,administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenusd’en donner avis dans les vingt-quatre heures h l’officierde l’état civil, qui s’y transportera pour s’assurer dudécès, et en dressera l’acte conformément à l’article pré-cédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, etsur les renseignemens qu’il aura pris.

Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons,des registres destinés h inscrire ces déclarations et cesrenseignemens.

L’officier de l’état civil enverra l’acte de décès à celui dudernier domicile de la personne décédée , qui l’inscrirasur ses registres.

Observations. A l’égard des hôpitaux militaires, lesdirecteurs des hôpitaux remettront tous lés mois un extraitdudit registre au sous-intendant militaire , qui l’adresseraau ministre de la guerre avec une double expédition del’acte de mort,