DISTRIBUTION DES POUVOIRS.
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Le numéro que chaque militaire décédé avait sur le re-gistre-matricule de son corps, sera soigneusement relatésur lesdits extraits.
Quant aux militaires décédés dans les autres hôpitauxetmaisons publiques , l’officier de l’état civil devra envoyerdeux doubles de l’acte de décès au ministre de la guerre,par l’intermédiaire du sous-intendant militaire. Il aurasoin d’y relater également le numéro du registre-matriculequ’il aura trouvé sur le billet d’entrée ou sur les autrespapiers du militaire.
Mort violente.
81. (Code civil.) Lorsqu’il y aura des signes ou indicesde mort violente , ou d’autres circonstances qui donnerontlieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumationqu’après qu’un officier de police , assisté d’un docteuren médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbalde l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsique des renseignemens qu’il aura pu recueillir sur lesprénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et do-micile de la personne décédée.
Envoi du procès-verbal à l’ofGcier de l’état civil.
8a. L’officier de police sera tenu de transmettre desuiteà l’officier de l’état civil du lieu où la personne sera dé-cédée , tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal , d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
L’officier de l’état civil en enverra une expédition àcelui du domicile de la personne décédée, s’il est connu ;cette expédition sera inscrite sur les registres.
Mode d’exécution. Un double de cet acte sera remis aucorps dont faisait partie le militaire décédé, s’il se trouvesur les lieux. Le conseil d’administration dudit corps enfera faire mention sur scs registres-matricules, ainsi que