DISTRIBUTION DES POUVOIRS. ' 1?>J
Ce. commissaire enverra aussi, dans les vingt-quatreheures de l’exécution des jugemens portant peine demort, à l’officier de l’état civil du lieu où le condamnéaura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l’ar-ticle 79 , d’après lesquels l’acte de décès sera rédigé.
Les conseils d’administration des corps dans l’intérieurveilleront h. ce que les formalités exigées par la loi, pourconstater le décès des militaires , soient strictement exé-cutées; ils ne négligeront rien, surtout pour qu’il ne secommette, que le moins possible, des erreurs de nature àfaire naître des doutes sur l’identité des individus ; et ilsauront soin de relater toujours sur leurs registres-matri-cules , et sur les états de mutations , la date et le lieu dola mort des militaires.
Section II. Du décès des Militaires et Employés del’armée hors du territoire.
Art. 96. Les actes de décès seront dressés , dans chaquecorps, par le quartier-maître, et pour les officiers sanstroupe et les employés, par l’inspecteur aux revues del’armée (1), sur l’attestation de trois témoins; et l’extraitde ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l’offi-cier de l’état civil du dernier domicile du décédé.
Observations. L’officier remplissant les fonctions del’état civil observera que cet article fait exception, quantau nombre de témoins, à l’article 78, qui n’en exige quedeux dans l’intérieur. C’est donc sur l’attestation de troistémoins qu’il devra rédiger les actes de décès, en se con-formant d’ailleurs aux autres formalités précédemmentindiquées.
(1) Foir l’extrait de l'ordonnance du 29 juillet 1817.