RÉGIME INTERNE.
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Pour les militaires appartenant à un corps , lesdits ex-traits de mort seront envoyés à l’officier de l’état civil dudernier domicile du décédé , et au ministre de la guerre,par l’intermédiaire du conseil d’administration, aprèsqu’ils auront été relatés sur les registres-matricules. Ildevra aussi en être fait mention dans les états de mutationsqu’il doit adresser chaque mois.
A l’égard des militaires tués sur le champ de bataille,l’officier de l’état civil se fera rendre compte, à la suitede chaque action, par les sergens-inajors des compagnies ,du nom des militaires manquans. 11 fera appeler ensuite ,pour chaque individu , les trois témoins voulus par la loi,et qui attesteront les causes de l’absence ; il constaterapar ce moyen , par des actes séparés , la mort ou la prisepar l’ennemi des hommes absens; et, après avoir établiles actes de décès , il en enverra des extraits, conformé-ment aux dispositions ci-dessus énoncées.
Nota, Voir , pour la rédaction de ces actes et extraits, les modèlesn os 5 et 5 qui se trouvent à la suite de cette instruction.
L’officier de l’état civd , avant de rédiger un acte dedécès , doit requérir les témoins qu’il sait exister , s’ils nese présentent pas volontairement; et, en cas de refus decomparaître, il doit avoir recours à l’autorité supérieurepour les y contraindre.
L’intendant militaire attaché au grand quartier-généralet celui de chaque corps d’armée, ou , à défaut de l’und’eux, le sous-intendant qui le remplace, doivent enprincipe remplir les fonctions d’officier de l’état civil seu-lement pour les officiers sans troupe et les employés deleurs corps d’armée respectifs.
Cependant, s’il arrivait que quelque officier sans troupeou agènt civil vînt à mourir étant momentanément em-ployé à un autre corps d’armée que le sien , l’acte de son