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Tome deuxième.
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DISTRIBUTION DES POUVOIRS. * 1 3q

décès devrait, dans ce cas , être rédigé par l’intendant ousous-intendant militaire du corps d’armée où il se trouvaitalors, et copie de cet acte serait adressée à l’intendantmilitaire de son ancien corps, qui, en transcrivant cettepièce sur son registre , ferait mention des causes quiauraient donné lieu à cette manière d’opérer.

97. ( Code civil.) En cas de décès dans les hôpitaux mi-litaires, ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigépar le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à rinspecleur aux revues de l’arméeou du corps d’armée dont le décédé faisait partie. Ces offi-ciers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’étatcivil du dernier domicile du décédé.

Observations. Les directeurs des hôpitaux, chargés derédiger les actes de décès, devront se conformer, quantau nombre des témoins, aux dispositions prescrites parl’article 96 du Code civil. L’extrait du registre que doi-vent tenir les directeurs des hôpitaux, sera, en outre,remis chaque mois , en double expédition , au sous-inten-dant militaire , qui fera de suite passer au ministre cesdeux actes mortuaires, avec un bordereau nominatif pourchaque hôpital.

Dans le cas où , pendant un mois, il n’y aurait eu aucundécès dans un hôpital, le sous-intendant militaire qui en ala police, aurait soin d’adresser au ministre un état né-gatif. Les officiers de l’état civil auront soin de réclamerdes directeurs des hôpitaux, et particulièrement des hôpi-taux ambulans , les actes de décès des individus qu’ils sau-raient y avoir été transportés.

Ils relateront le genre de mort dans les actes de décèsrelatifs aux individus morts sur le champ de'bataille, oudes suites de blessures reçues en combattant l’ennemi,ou de maladies provenant des fatigues de la guerre, ou