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Tome deuxième.
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REGIME INTERNE.

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enfin morts de maladies ordinaires , et dont le genre seraspécifié par les officiers de santé.

Les événemens de la guerre empêchent souvent deréunir le nombre de témoins nécessaire pour constater ledécès d’un militaire , ou de le faire dans les délais exigés,ou enfin de se conformer, dans la rédaction de l’acte, àtoutes les dispositions prescrites par la lof Onne doit pasnéanmoins négliger de le dresser, en ayant soin d’indi-quer, dans cette pièce, les irrégularités qui s’y trouvent,et les motifs qui se sont opposés à ce qu’on y apportâtplus d’exactitude, afin que, dans aucun temps, ce défautde forme ne puisse être considéré comme un oubli. Cesespèces d’actes deviennent pour les familles un commen-cement de preuve, et les tribunaux fixent ensuite le degréde valeur qu’on doit y donner.

En principe général, on ne doit donc jamais manquerde constater le décès d’un individu mort à l’armée, indé-pendamment de toutes les circonstances , puique la piècequi en résultera, et dont la non-existence serait irrépa-rable, peut un jour obtenir de la sanction des tribunauxun caractère légal, ut devenir alors un titre positif.

Les officiers de l’état civil ne doivent cependant pasconclure de cette observation , qu’il est quelquefois permisde ne pas s’astreindre à toutes les formalités prescritespar la loi : les moyens indiqués ci-dessus ne peuvent êtreemployés que dans une nécessité absolue ; et la responsa-bilité des officiers serait gravement compromise , si la ré-daction d’une pièce de celte nature donnait lieu de dé-couvrir que quelque défaut dans les formes peut êtreattribué à leur négligence ou au peu d’efficacité desmoyens dont ils auraient eru devoir se servir. C’est parcelle raison qu’ils doivent toujours avoir le soin d’é-noncer, d’une manière claire et détaillée, les motifs qui