DISTRITîUTI01S r DES POUVOIRS.
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les ont empêchés de se conformer, en tout point, auxdispositions prescrites par les différons articles du Godecivil.
Titre IV. Des Testamens des Militaires.
Art. 981. (Code civil.) Les testamens des militaires cldes individus employés dans les armées pourront, en quel-que pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillonou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade su-périeur , en présence de deux témoins ou par deux com-missaires des guerres, ou par un de ces commissaires, enprésence de deux témoins.
982. Ils pourront encore, si le testateur est malade oublessé, être reçus par l’officier de santé en chef, assistédu commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
980.. Les dispositions des articles ci-dessus n’auront lieuqu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire,ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français ,ou prisonniers chez l’ennemi, sans que ceux qui seronten quartier , ou en garnison dans l’intérieur , puissent enprofiter, à moins qu’ils ne se trouvent dans une placeassiégée, ou dans une citadelle et autres lieux dont lesportes soient fermées et les communications interrompuesà cause de la guerre.
984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établiesera nul six mois après que le testateur sera revenudans un lieu où ii aura la liberté d’employer les formesordinaires.
998. Les testamens compris dans les articles ci-dessusseront signés par les testateurs et par ceux qui les aurontreçus.
Si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il