ï£2 RÉGIME INTERNE.
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sera fait mention de sa déclaration , ainsi que de la causequi l’empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est re-quise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux, etil sera fait mention delà cause pour laquelle l’autre n’aurapas signé.
999. Un Français , qui sc trouvera en pays étranger,pourra faire ses dispositions testamentaires par acte soussignature privée , ainsi qu’il est prescrit en l’article 970(cité ci-après), ou par acte authentique, avec les formesusitées dans le lieu où cet acte sera passé.
1000. Les testainens faits en pays étranger ne pourrontêtre exécutés sur les biens situés en France qu’après avoirété enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il ena conservé un, sinon au bureau de son dernier domicileconnu en F rance ; et dans le cas où le testament con tiendrai tdes dispositions d’immeubles qui y seraientsitués, il devraêtre, en outre, enregistré au bureau de la situation de cesimmeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.
Extrait de diverses dispositions du Code civil relativesaux Testamens.
Un testament ne pourra être fait dans le même actepar deux ou plusieurs personnes , soit au profit d’un tiers ,soit h titre de dispositions réciproques et mutuelles.(Art. 968.)
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’estécrit en entier, daté et signé de la main du testateur; iln’est assujetti à aucune autre forme. (Art. 970.)
Le testament par acte public devra être signé par lestémoins. On ne pourra recevoir en cette qualité, ni leslégataires , ù quelque titre qu’ils soient, ni les parens oualliés du testateur jusqu’au quatrième degré inclusive-