DISTRIBUTION DTS POUVOIRS. 143
ment, ni les commis ou délégués de l’individu par lequelles actes seront reçus. Les témoins devront être mâles etmajeurs. (Art. 974 et 975.)
11 doit être donné lecture au testateur de son testamenten présence des témoins, et mention expresse en sera faitedans l’acte. (Art. 972.)
Les docteurs en médecine et en chirurgie , les officiersde santé et les pharmaciens qui auront traité un militaireou toute autre personne employée à la suite de l’armée,pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiterdes dispositions entre-vifs ou testamentaires faites en leurfaveur pendant le cours de cette maladie.
La même régie sera observée à l’égard des ministresdu culte.
Ne sont cependant pas interdites les dispositions rému-nératoires faites à litre particulier , eu égard aux facultésdu disposant et aux services rendus. (Art. 909.)
Lesformalilés auxquelles les divers testamens sont assu-jettis , doivent être observées à peine de nullité. (Art. 1001. )
Mesures arrêtées pour l’envoi des Testamens, et Instruc-tions sur la destination à donner à ces actes, ainsiquesur l’usage qu’il convient d’en faire pour qu’ils soientmis à exécution.
i° Aussitôt après le dépôt des testamens des militaires,des agens ou employés des administrations militaires dansles armées hors du territoire français , les fonctionnairesautorisés à recevoir ces sortes d’actes, conformément auxarticles 981 et 982 du Code, civil, devront les transmet-tre, par la première voie sûre, à l’intendant général del’armée , lequel saisira pareillement la première occasionconvenable pour en faire l’envoi au ministre de la guerre.2 0 Après la réception de ces actes , le ministre en fera