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Tome deuxième.
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l/,4 REGIME INTERNE,

faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu dudernier domicile du testateur, dont l’officier qui aurareçu le testament aura toujours grand soin de s’in-former.

5° Les dépôts successifs mentionnés aux deux articlesprécédens seront faits clos ou cachetés, avec une enveloppeportant pour suscription les nom, prénoms, qualités etfonctions du testateur, ej, autant que possible, l’indica-tion du lieu de son dernier domicile en France .

4° Avant la mort du testateur et l’ordonnance rendueparle président du tribunal de première instance du lieu dudernier domicile du décédé , il ne pourra être donné com-munication de ses dispositions testamentaires , même auxparties intéressées.

5° Le sous-intendant militaire ou l’officier qui aura ré-digé l’acte contenant les dernières volontés d’un militaireou d’un employé à la suite des armées, devra, aussitôtaprès la mort du testateur et le dépôt du testament, endonner avis, quand il se trouvera à portée de le faire , auxpersonnes qu’il saura y avoir intérêt, pour qu’elles aient àse mettre en règle à cet égard.

Tjtre Y. Des Militaires embarqués.

Actes de naissance.

Art. 59 . ( Code civil.) S’il naît un enfant pendant unvoyage de mer, l’acte de naissance sera dressé dans lesvingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent,et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou,à leur défaut, parmi les hommes de l’équipage. Cet actesera rédigé; savoir, sur les bâtimens du roi, par l’officierd’administration delà marine; et sur les bâtimens appar-tenant à un armateur ou négociant, par le capitaine,