Band 
Tome deuxième.
Seite
145
JPEG-Download
 

DISTRIBUTION DUS POUVOIRS. \ ^5

maître ou patron du navire. L’acte do naissance sera ins-crit à la suite du rôle d’équipage.

Acte de mort.

Art. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer,' ilen sera dressé acte dans les vingt-quatre heures , en pré-sence de deux témoins pris parmi les officiers du bâti-ment , ou , à leur défaut, parmi les hommes del’équipage.Cet acte sera rédigé, savoir , sur les bâtimens du roi, parl’officier d’administration delà marine; et sur les bâti-mens appartenant aux négocians ou armateurs, par lecapitaine, maître ou patron du navire. L’acte de décèssera inscrit à la suite du rôle d’équipage.

Testamens.

Art. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d’unvoyage , pourront être reçus ; savoir ;

A bord des vaisseaux et autres bâtimens du roi, parl’officier commandant le bâtiment, ou , à son défaut, parcelui qui le supplée dans l’ordre du service, l’un ou l’autreconjointement avec l’officier d’administration, ou aveccelui qui en remplit les fonctions.

Et à bord des bâtimens de commerce, par l’écrivaindu navire, ou celui qui en fait les fonctions, l’un oul’autre conjointement avec le capitaine , le maître ou pa-tron , ou , à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus enprésence de deux témoins.

Art. 994. Le lestamentne sera point réputé fait en mer,quoiqu’il l’ait été dans le cours du voyage, si, au tempsou il a été fait, le navire avait abordé une terre, soitétrangère , soit de la domination française , où il y auraitun officier public français ; auquel cas il ne sera valablequ’autant qu’il aura été dressé suivant les formes prescrites2.

10