RÉGIME INTERNE.
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en France , ou suivant celles usitées dans le pays où il yaura été fait.
9q 5. Les dispositions ci-dessus seront communes auxtestainens faits par les simples passagers qui ne ferontpoint partie de l’équipage.
996. Le testament fait sur mer, en la forme prescritepar l’article 988, ne sera valable qu’autant que le testa-teur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu’ilsera descendu h terre, et dans un lieu où il n’aura pu lerefaire dans les formes ordinaires.
997. Le testament fait sur mer ne pourra conteniraucune disposition au profit des officiers du vaisseau , s’ilsne sont parens du testateur.
Observations. Tous les testamens , autres que ceuxolographes , doivent être signés par le testateur, par ceuxqui les auront reçus , et par les témoins.
Si quelqu’un d’eux ne sait ou ne peut signer, il serafait mention de sa déclaration , et de la cause qui l’empêchede signer.
Le Code civil impose des obligations particulières auxofficiers de marine chargés de recevoir les dilïérens actesmentionnés ci-dessus ; c’est donc eux seuls que regardeleur destination ultérieure, ainsi que le soin et le mode dede leur conservation.
Les officiers d’aucun grade des troupes de terre ne sont,sur mer, chargés, dans aucun cas , de remplir les fonc-tions d’officier de l’état civil ; mais le commandant dechaque détachement devant toujours avoir un contrôlenominatif de la troupe qui est sous ses ordres , il aura soind’y noter les mutations de toute nature, afin qu’on puisseles rapporter sur les registres-matricules du corps, et en-suite sur les états à fournir au ministre.