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Tome deuxième.
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1)impositions générales.

Art. 1 er . Les dispositions relatives aux militaires hors duterritoire français , sont applicables non-seulement h ceuxréunis en corps d’armée au-delà des frontières du royaume,ou qui y sont employés dans des corps détachés , maisaussi auxeorps qui, dans un cas d’invasion ou de révolte ,se trouveraient dans l’impossibilité de recourir aux offi-ciers publics ordinaires, pour constater le décès des mi-litaires qui seraient morts sur le champ de bataille, oupour faire divers actes relatifs à l’état civil. Dans tous lesautres cas, les militaires sont assujettis aux mêmes lois quele reste des citoyens.

A l’égard de l’envoi qui doit être fait au dernier domi-cile des parties, des actes de naissance , de mariage et dodécès, concernant des militaires hors du territoire français ,ce dernier domicile doit être le lieu de naissance de l’in-dividu , à moins d’une déclaration contraire.

2 . Quant aux militaires qui mourraient prisonniers deguerre, les actes en seront rédigés dans les formes usitéesdans les pays où ils viendraient à décéder. Gomme ils sotrouvent alors éloignés de leurs drapeaux, l’article 4y duCode civil leur est applicable sous tous les rapports : ilporte que tout acte de l’état civil des Français et des étran-gers , fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dansles formes usitées dans ledit pays.

Une lettre du ministre de la guerre , du 25 fructidoran IX, prescrit en outre aux conseilsd’administration descorps de recevoir la déclaration des prisonniers de guerrerentrans , sur le sort des individus en captivité avec eux ,et delà mort de qui ils pourraient avoir été témoins.

Il devra être dressé procès-verbal de ces déclarationspour chacun des militaires dont on parviendra , par ce