iGo RÉGIME INTERNE.
tionne l’Instruction, les officiers militaires ont lamême autorité que les notaires et les maires ouadjoints des maires, appelés par la loi officiers del’état civil.
Il faut remarquer, au sujet des officiers quiexercent les fonctions de l’état civil près les trou-pes, que le quartier-maître ne suit plus les batail-lons de guerre, et que le commandant d’un déta-chement peut n’être pas un capitaine. Qu’ainsi,laloi, pour avoir employé des expressions absolues,se trouve exposée à des transgressions fréquenteset à des substitutions quelle n’a pas prévues :défauts légers, sans doute, mais qu’on eiit préve-nus , en n’attribuant les fonctions d’ofdcier de l’é-tat civil qu’à une seule magistrature, avec facultéde déléguer.
Il ne doit y avoir en effet qu’une seule autoritéinvestie du droit de recevoir les actes de l’état ci-vil. Il suffit de prononcer ce mot, pour échapperà plusieurs embarras et à des déplacemens depouvoirs. Ainsi, l’on éviterait de transformer toutchef d’état-major (officier sans autorité person-nelle) en un magistrat supérieur à celui qui exercela sanction légale dans toutes les autres circons-tances. Il n’est pas plus dans la nature des fonc-tions d’un chef d’état-major que dans celle desfonctions d’un commandant de régiment, de coteret parapher des registres. On éviterait pareille-ment de resserrer, comme on le fait, le droit derecevoir les dispositions testamentaires ; car l’in-tendant déléguerait ce droit à beaucoup d’autres