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Tome deuxième.
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REGIME INTERNE.

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droits. Mais, sans aucune réplique, on se soumet àla volonté de son chef, lorsqu’il exerce le com-mandement, et l’on subit la peine qu’il infligedans les proportions qui lui sont permises, sauf àréclamer ensuite. (Ordonnance du i3 mai, arti-cle 385.)

Tout délégué du chef ou du supérieur, les re-présente dans les limites du mandat, et on luidoit, ou la même obéissance, ou la même défé-rence qu’au titulaire.

Le soldat lui-même, c’est-à-dire le dernier indi-vidu, dans l’échelle delà hiérarchie habituelle,cesse de l’être du moment où il a reçu une délé-gation de pouvoirs, l’ordre d’exécuter une con-signe; son pouvoir alors est absolu dans les limitesde cette consigne, et aucun de ceux envers qui ill’exerce , n’a le droit de lui en demander compte.Cette règle ne souffre aucune exception.

Toute commission donnée à un soldat, par sonchef, le constitue en état de sentinelle ; je dis toutsoldat de l’armée de ligne , et nous verrons tout àl’heure qu’il y a des corps armés à l’égard des-quels une telle doctrine ne serait pas admissible.

Cette définition de l’obéissance me sembleraitêtre la véritable ; c’est, toutefois, une question dé-licate, sur laquelle je n’oserais me permettre deprononcer, mais qu’on ne doit pas craindre d’a-border au moins chacun pour soi-même , de ma-nière à se faire des idées justes de l’obéissancepassive.