DE LA SUBORDINATION. 173
pourrait effaroucher, il suffit de rappeler l’étatdes choses dans notre système de gouvernement.Tout particulier qui se croit lésé , s’en prend àl’auteur immédiat du dommage, sans que celui-ci puisse argumenter des ordres qu’il aurait reçus.Nos lois sont assez formelles à cet égard, et l’onpeut consulter la loi du 28 germinal an YI, art. i 65et 166; celle du 25 mars 1817, art. i 35 , et la loidu 10 mars 1818, art. 26 (1). Tous les agens dugouvernement sont donc responsables.
(1) Loi du 28 germinal an VI.
« Art. i 65 . Tout officier, sous-officier ou gendarme quidonnera, signera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un indi-vidu , ou qui Y arrêtera effectivement, si ce n’est en flagrantdélit ou dans les cas prévus par les lois, pour le remettre sur-le-champ à l’offlcier de police, sera poursuivi criminellementet puni comme coupable de détention arbitraire. .
» 166. La même peine aui;a lieu contre tout membre dela gendarmerie qui, dans les.cas d’arrestations pour flagrantdélit, ou dans tous autres cas autorisés par les lois , conduiraou retiendra un individu dans un lieu de détention non léga-lement et publiquement désigné pour servir de maison d’arrêt,de justice ou de prison.
» 167- Dans le cas où, par l’effet de l’absence du juge depaix ou de l’officier de police, le prévenu arrêté en flagrantdélit ne pourrait être entendu devant le juge de paix immé-diatement après l’arrestation, il pourra être déposé dans l’unedes salles delà maison commune, où Usera gardé à vue jusqu’àce qu’il puisse être conduit devant l’officier de police ; mais,sous quelque prétexte que ce soit, cette conduite ne pourra