174 RÉGIME INTERNE.
Cependant, il faut en convenir, il n’y a riendans les articles cités qui statue directement surla responsabilité des administrateurs militaires;mais, en législation , il faut déduire du systèmegénéral, les cas particuliers. Or, si un ministrene peut pas garantir un percepteur qui auraitmis eri recouvrement un rôle que le préfet au-
être différée au-delà de vingt-quatre heures. L’officier, sous-officier ou gendarme qui aura retenu plus long-temps le pré-venu sans le faire comparaître devant l’officier de police, serapoursuivi criminellement comme coupable de détention arbi-traire. »
Loi du 10 mars 1818.
« Art. 26. Tout fonctionnaire ou officier public, civil oumilitaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura auto-risé ou admis des exemptions , dispenses ou exclusions autresque celles déterminées par la présente loi, ou qui auradonné arbitrairement une extension quelconque, soit à la du-féc'y soit aux règles ou conditions des engagemens, des appels,dés rengngemens ou du service des vétérans, sera coupabled’abus d’autorité et puni des peines portées dans l’article 188du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves pro-'nonééiës ! par le Code dans les autres cas qu’il a prévus. »
Loi du 25 mars 1817.
« Art. 1 35 . Toutes contributions directes ou indirectes,autres que celles autorisées ou maintenues par la présente loi,à quelque titre ou sous quelque dénomination que ce soit,sont formellement interdites, à peine contre les autorités quiles ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient lesrrôles et tarifs , et contre ceux qui en feraient le recouvrement,d’être poursuivis comme concussionnaires. »