Band 
Tome deuxième.
Seite
243
JPEG-Download
 

DE l’i$TAT DES MILITAIRES. ‘ifô

officiers alors compris au tableau, d’activité del’état-major, n’en pourraient être rayés que parun jugement ou pour ipasser à la retraite, lors-que le décret de Rœnisberg, du i 5 juin 1812,réduisit à cinq ans le temps de la jouissance de lasolde de réforme.

La Charte survint qui, en reconnaissant la, pro-priété de tous les grades et traitemens alors exis-tans, semblait faire préjuger l’annulation du dé-cret.

Le licenciement trouva l’armée sous l’empiredelà législation antérieure à la Charte; mais l’or-donnance du 3 août 181 5 ne crut j pas pouvoirs’emparer du décret de Rœnisberg, au mépris deslois des 28 fructidor an VII et 8i floréal an XI, desdécrets du 8 nivôse an VIII et 1.6 vendémiaire.an IX;on se crut, au contraire, dans l’obligation de traiterde gré à gré avec les officiers, en leur»proposantquatre ans de solde de réforme, et leur liberté enéchange de-leur emploi : manière d’agir qui. ; a.étéremise en usage par la loi du 1 5 mai 1818,et parl’ordonnance du 20 mai suivant. Cette. loi: s’ex-prime en ces; termes ( art. 2i v 2 e paragrapheïl» pourra être également accordé ,aux officiers en» non activité, qui feront 'volontairement- leur re-» nonciatLon au service r un traitement de réforme» proportionné, an temps udedeur.service. » Orteiladoptant la législation de Rœnisberg, on 11’avaitqu’à prononcer la réforme de tout ce qu’on nevoulait.'pas conserver, et dans cinq ans tous lestraitemens se trouvaient éteints. Mais la loi avait