considéré les lois antérieures et non le décret, etl’on avait entendu qu’on traitât librement et degré à gré avec chaque officier, de la cession de sesdroits perpétuels.
Enfin, un avis inséré dans les journaux du 6janvier 1823, rappelant aux militaires une décisiondu conseil d’état, vient de les inviter à regardercomme faisant partie de la législation en vigueur,les dispositions suivantes : « Les officiers en ré-» forme pouvant être d’un moment à l’autre rap-» pelés au service, restent sous la dépendance» de l’autorité militaire ; ils ne doivent point con-» tracter mariage sans l’assentiment du ministre,» et ils sont soumis sous ce rapport à toutes les» obligations imposées aux militaires en activité. »
Si la réforme était une exclusion du service,que faudrait-il penser de la disposition ci-dessus?
Concluons : la législation toute entière, moinsun décret; les anciens actes, les anciens usages,les nouveaux actes sur la solde de retraite et surle traitement de réforme, la justice et l’utilité, toutne semble-t-il pas constituer la propriété dugrade et la perpétuité du traitement? La question ,à cet égard, repose toutefois sur celle-ci : con-venons-nous que nous vivons sous le régime deslois? Or, si la Charte a rétabli plus fortement quejamais le régime des lois, la raison et l’utilité,fondeinens de toute législation, veulent que leslois du 28 fructidor an VII et 8 floréal an XI, pré-valent sur le décret de Kœnisberg ; que le traite-ment militaire après un certain temps, ou par la