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Les loix des bâtimens, suivant la coutume de Paris : traitant de ce qui concerne les Servitudes réelles, les Rapports des Jurés-Experts, les Réparations Locatives, Douairieres, Usufruitieres, Bénéficiales, &c / enseignées par m. Desgodets ...; avec les notes de m. Goupy ...
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ÎÎON'MITOYENS.r. La premicre forte de mur non-mitoyen , con-fine partie de ce qui lui appartient, est cependant trcs.utilaà tous les Propriétaires z en voici les raisons. Ou le mutnon - mitoyen est construit de route son épaisseur sur leterrein de celui qui la fait bâtir, ou il est assis moitié deson épaisseur sur le terrein du Propriétaire qui la construit,& moitié sur le terrein du Voisin ; le premier cas est très-rare dans les Villes , on est presque toujours obligé de seclore; & dans les Coutumes on nest point obligé à clô-ture , 11 est permis à celui qui bâtit le premier d'asseoir lsmur, qui sépare son héritage davec celui de son Voisin ,moitié lut son terrein Sc moitié sur celui de son Voisin. Cessortes de murs non-mitoyens ne se rencontrent donc que dansles Campagnes le terrein est de peu de valeur-, outre íepeu de superficie de terrein qué la ríioitié de lépaisscur dunmur mitoyen peut occuper. Il y a plus, la faculté accordéspar cec Article, est réciproque , elle met ufi frein à la mau-vaise humeur dun Propriétaire d'un mur mitoyen, qui parpique , aimant mieux démolir son mur que den aider soaVoisin, poufroit incommoder ses affaires & peut-étrefe rui-ner, sil n'avoit quun bien modique, en ce que cela pour-roic occasionner la démolition dune partie de fa maison»Cette disposition de la Coutume produit encore plusieurs au-tres avantages, comme de diminuer les frais de la construc-tion dune maison, étant inutile de faire deux murs lotsquunsuffit à deux. Cette disposition augmente P étendue du terreindes maisons , un seul mur occupant bien moins de superficieque deux.

Dans le second cas, la disposition de cet Article est austîéquitable. Le mur est déja mitoyen en son assiette > puífquilest construit moitié fut un terrein & moitié sor lautre. Ilest mitoyen jufqu'á la hauteur de clôture, dumoins en partie,comme il fera expliqué ei-aprés r il est donc juste que celuiqui nest point Propriétaire de léievatíon de ce mur, le puissedevenir lorfquil le jugera à propos. Lon dira, que ne con-tribuoit-il á la totalité de ce mur ; quil nest pas juste quecelui qui se trouve obligé de bâtir pour ('utilité de fes affai-res , fasse tous les frais de la construction de ce mur : maislon répondra , quil ne conviendroit pas quun Propriétaire, iqui un Edifice peu élevé & un terrein vague suffit pour soncommerce : quil ne conviendroit pás que ce Propriétaire payâcla moitié de l'élévation de ce mur, dont il ne fe servira peur-érre jamais, pour avoir la faculté de bâtit fur ce mut sil fuiprenoit un jour envie de bâtir.

Partie /, K