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Tome premier.
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DES GARDES FORESTIERS.

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5" Dans les perquisitions, les officiers de police ju-diciaire pour assister les gardes dans leur recherchessont : les commissaires de police dans les villes au-dessus de 5,000 âmes, au-dessous les maires et ad-joints, et, â la rigueur, un membre du conseil muni-cipal; l’absence du maire et de l’adjoint, ou leur refus,dûment constatés,

6° Dans le cas où le juge de paix et autres officiersde police judiciaire, appelés à rédiger ou affirmer lesprocès-verbaux, ou enfin à les assister dans leurs re-cherches et perquisitions, s’y refuseraient, les gardesdoivent dresser de suite procès-verbal de leur refuset l’envoyer, dûment en forme, enregistré, au procu-reur du roi de l’arrondissement où le délit aura étécommis.

7° Un procès-verbal de perquisition peut être faitun mois et plus après le procès-verbal qui a constatéle délit ; seulement cette perquisition ne peut avoirlieu que par un second procès-verbal soumis égale-ment à l’enregistrement.

Le mieux est de faire la perquisition de suite et parun même procès-verbal; mais souvent, faute de ren-seignements, on est forcé de remettre indéfinimentcet acte , ou au moins jusqu’à plus amples informa-tions.

8° Quand on dresse un procès-verbal pour des bes-tiaux pâturant ou attelés à des voitures, avoir soin deles désigner par leurs espèces, âges, la couleur dupoil, en un mot avec tous les indices qu’on pourra seprocurer.