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Tome deuxième.
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suit LES RUISSEAUX.

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ment d’un flot, moyennant une rétribution de 2 francs,quel que soit le nombre des tournants (ordonnance de1672, ch. 17, art. 13); par la loi du 28 juillet 1824,ce prix a été porté à 4 francs pendant 24 heures (*).

Quant à l’emplacement des bois de flot ou neufs surles ports, on payait, suivant la même ordonnance,art. 14, pour le bois placé sur le pré, 18 deniers, etsur terre 12 deniers par corde de 8 pieds de couche,4 pieds de hauteur, 3 pieds 6 pouces de largeur(112 pieds cubes, 3 stères 840 millistères).

L’occupation, sur pré, est aujourd’hui réglée euexécution de la loi du 28 juillet 1824, à raison de30 centimes le décastère, et sur terre 20 cent., conte-nant 299 pieds 7 pouces cubes, pied ancien, ou 2 cor-des 75 pieds 7 pouces cubes, dites de l’ordonnance.

D’après la loi précitée, et en considération de ce quele décastère contient 75 pieds 7 pouces cubes au delàde 2 cordes de l’ordonnance, il nous semble que ceserait justice, de payer, sur pré, 40 centimes; surterre, cultivée ou en friche, 26 centimes (**).

La loi du 28 juillet 1824, en établissant un nou-veau prix d’occupation, est incomplète, en ce qu’ellea omis de fixer la dimension de la corde et son rap-port avec le décastère; nous pensons même qu’encas de contestation la mesure des ports de l’Yonne etcelle de la Cure ne peuvent servir de base, attendu

(*) Toutefois, cela ne doit s’entendre que d’un soleil à l’autre,12 heures environ, ou pendant toute la journée employée au flottage.

(**) La corde de l’ordonnance étant de 112 pieds cutfês,et le décastèrede 299 pieds 7 pouces cubes, pied ancien, cela porte l’occupation d’unecorde sur terre à 26 cent. 737 millim., sur pré 40 cent. 77 millini.