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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

5. Ceux des établissements publics ;

6. Les bois et forêts dans lesquels l’État, la cou-ronne, les communes ou les établissements publicsont des droits de propriété indivis avec des particu-liers.

Art. 2. —• Les particuliers exercent sur leurs boistous les droits résultant de la propriété, sauf lesrestrictions qui seront spécifiées dans la présente loi.

TITRE IL

DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE.

Art. 3. — Nul ne peut exercer un emploi fores-tier, s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis ;néanmoins les élèves sortant de l’école forestièrepourront obtenir des dispenses d’âge.

Art. 4 .— Les emplois de l’administration forestièresont incompatibles avec toutes autres fonctions, soitadministratives, soit judiciaires.

Art. 5. — Les agents et préposés de l’administra-tion forestière ne pourront entrer en fonctionsqu’après avoir prêté serment devant le tribunal depremière instance de leur résidence, et avoir faitenregistrer leur commission et l’acte de prestationde leur serment au greffe des tribunaux dans leressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d’un changement de résidence qui lesplacerait dans un autre ressort en la même qualité,il n’y aura pas lieu à une autre prestation de ser-ment.