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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER ,

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Art. 6. — Les gardes sont responsables des délits,dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dansleurs triages, et passibles des amendes et indemnitésencourues par les délinquants, lorsqu’ils n’ont pasdûment constaté les délits.

Art. 7. — L’empreinte de tous les marteaux dontles agents et les gardes forestiers font usage, tant pourla marque des bois de délit et des chablis que pourles opérations de balivage et de martelage, est dé-posée au greffe des tribunaux ; savoir :

Celle des marteaux particuliers dont les agents etgardes sont pourvus, au greffe des tribunaux depremière instance dans le ressort desquels ils exercentleurs fonctions;

Celle du marteau royal uniforme, aux greffes destribunaux de première instance et des cours royales.

TITRE III.

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE

de l’état.

SECTION I 1 ".

DE LA DÉLIMITATION ET DU BORNAGE

Art. 8. — La séparation entre les bois et forêts del’Etat et les propriétés riveraines pourra être requise,soit par l’administration forestière, soit par les pro-priétaires riverains.

Art. 9. — L’action en séparation sera intentée,