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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

soit par l’État, soit par les propriétaires riverains,dans les formes ordinaires.

Toutefois il sera sursis à statuer sur les actionspartielles, si l’administration forestière offre d’y fairedroit dans le délai de six mois, en procédant à ladélimitation générale de la forêt.

Art. 10. — Lorsqu’il y aura lieu d’opérer la déli-mitation générale et le bornage d’une forêt de l’État,cette opération sera annoncée deux mois d’avanbepar un arrêté du préfet, qui sera publié et affichédans les communes limitrophes, et signifié au domi-cile des propriétaires riverains ou à celui de leursfermiers, gardes ou agents.

Après ce délai, les agents de l’administration fores-tière procéderont à la délimitation en présence ou enl’absence des propriétaires riverains.

Art. 11. — Le procès-verbal de la délimitationsera immédiatement déposé au secrétariat de la pré-fecture, et par extrait au secrétariat de la sous-prèfecture, en ce qui concerne chaque arrondisse-ment : il en sera donné avis par un arrêté du préfet,publié et affiché dans les communes limitrophes;les intéressés pourront en prendre connaissance, etformer leur opposition dans le délai d’une année, àdater du jour où l’arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le gouvernement déclareras’il approuve ou s’il refuse d’homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la mêmemanière que le procès-verbal de délimitation.