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Art. 12. — Si, à l’expiration de ce délai, il n’a étéélevé aucune réclamation par les propriétaires rive-rains contre le procès-verbal de délimitation, et si legouvernement n’a pas déclaré son refus d’homolo-guer, l’opération sera définitive.
Les agents de l’administration forestière procéde-ront, dans le mois suivant, au bornage, en présencedes parties intéressées, ou elles dûment appelées parun arrêté du préfet, ainsi qu’il est prescrit par l’ar-ticle 10.
Art. 13. —En cas de contestations élevées, soitpendant les opérations, soit par suite d’oppositionsformées par les riverains en vertu de l’article 11,elles seront portées par les parties intéressées devantles tribunaux compétents, et il sera sursis à l’aborne-ment jusqu’après leur décision.
Il y aura également lieu au recours devant lestribunaux de la part des propriétaires riverains, si,dans le cas prévu par l’article 12, les agents forestiersse refusaient à procéder au bornage.
Art. 14. — Lorsque la séparation ou délimitationsera effectuée par un simple bornage, elle sera faiteà frais communs.
Lorsqu’elle sera effectuée par des fossés de clôture,ils seront exécutés aux frais de la partie requérante,et pris en entier sur son terrain.