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Tome deuxième.
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CODE FORESTIER.

SECTION II.

DE L’AMÉNAGEMENT.

Art. 15. — Tous les bois et forêts du domaine del’État sont assujettis à un aménagement réglé par desordonnances royales.

Art. 16. — Il ne pourra être fait dans les bois del’État aucune coupe extraordinaire quelconque, niaucune coupe de quarts en réserve ou de massifsréservés par l’aménagement pour croître en futaie,sans une ordonnance spéciale du roi, à peine denullité des ventes; sauf le recours des adjudicataires,s’il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents quiauraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletindes lois.

SECTION III.

Des adjudications des coupes.

Art. 17.— Aucune vente ordinaire ou extraor-dinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l’Étatque par voie d’adjudication publique, laquelle devraêtre annoncée, au moins quinze jours d’avance, pardes affiches apposées dans le chef-lieu du départe-ment, dans le lieu de la vente, dans la commune dela situation des bois et dans les communes environ-nantes.