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Art. 18. — Toute vente faite autrement que paradjudication publique sera considérée comme venteclandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires etagents qui auraient ordonné ou effectué la venteserontcondamnés solidairement à une amende de troismille francs au moins et de six mille francs au plus,et l’acquéreur sera puni d’une amende égale à lavaleur des bois vendus.
Art. 19. — Sera de même annulée, quoique faitepar adjudication publique, toute vente qui n’aurapoint été précédée des publications et affiches pres-crites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dansd’autres lieux ou à un autre jour que ceux qui aurontété indiqués par les affiches ou les procès-verbauxde remise de vente.
Les fonctionnaires ou agents qui auraient contre-venu à ces dispositions seront condamnés solidaire-ment à une amende de mille à trois mille francs; etune amende pareille sera prononcée contre les adju-dicataires, en cas de complicité.
Art. 20. — Toutes les contestations qui pourronts’élever, pendant les opérations d’adjudication, surla validité des enchères ou sur la solvabilité desenchérisseurs et des cautions, seront décidées immé-diatement par le fonctionnaire qui présidera la séanced’adjudication.
Ai't. 21. — Ne pourront prendre part aux ventes,ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées,directement ou indirectement, soit comme partiesprincipales, soit comme associés ou cautions ;