Band 
Tome deuxième.
Seite
501
JPEG-Download
 

CODE FORESTIER .

501

entre les marchands de bois ou autre, tendant ànuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir lesbois à plus bas prix, donnera lieu à l’applicationdes peines portées par l’article 412 du code pénal,indépendamment de tous dommages-intérêts; et sil’adjudication a été faite au profit de l’associationsecrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle seradéclarée nulle.

Art. 23. — Aucune déclaration de cornmand nesera admise, si elle n est faite immédiatement aprèsl’adjudication et séance tenante.

Art. 24. — Faute, par l’adjudicataire, de fournirles cautions exigées par le cahier des charges dansle délai prescrit, il sera déclaré déchu de l’adjudica-tion par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dansles formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adju-dication de la coupe à sa folle enchère.

L’adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de ladifférence entre son prix et celui de la revente, sanspouvoir réclamer l’excédant, s’il y en a.

Art. 25. — Toute personne capable et reconnuesolvable sera admise, jusqu’à l’heure de midi dulendemain de l’adjudication, à faire une offre desurenchère, qui ne pourra être moindre du cin-quième du montant de l’adjudication.

Dès qu’une pareille offre aura été faite, l’adjudi-cataire et les surenchérisseurs pourront faire desemblables déclarations de simple surenchère jusqu’àl’heure de midi du surlendemain de l’adjudication,