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Tome deuxième.
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roui; forestier.

heure à laquelle le plus offrant restera définitivementadjudicataire.

Toutes déclarations de surenchère devront êtrefaites au secrétariat qui sera indiqué par le cahierdes charges, et dans les délais ci-dessus fixés ; le toutsous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l’effet de recevoir ces dé-clarations sera tenu de les consigner immédiatementsur un registre à ce destiné , d’y faire mentionexpresse du jour et de l’heure précise où il les aurareçues, et d’en donner communication à l’adjudi-cataire et aux surenchérisseurs, dés qu’il en serarequis; le tout sous peine de trois cents francsd’amende, sans préjudice de plus fortes peines encas de collusion.

En conséquence, il n’y aura lieu à aucune significa-tion des déclarations de surenchère, soit par l’adminis-tration, soit par les adjudicataires etsurenchérisseurs.

Art. 26. — Toutes contestations au sujet de lavalidité des surenchères seront portées devant lesconseils de préfecture.

Art. 27. — Les adjudicataires et surenchérisseurssont tenus, au moment de l’adjudication ou de leursdéclarations de surenchère, d’élire domicile dans lelieu où l’adjudication aura été faite; faute par euxde le faire, tous actes postérieurs leur seront valable-ment signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.

Art. 28. — Tout procès-verbal d’adjudicationemporte exécution parée et contrainte par corpscontre les adjudicataires, leurs associés et cautions,