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tant pour le payement du prix principal de l’adjudi-cation que pour accessoires et frais. ^
Les cautions sont, en outre, conlraignables, soli-dairement et par les mêmes voies, au payement desdommages, restitutions et amendes qu’aurait en-courus l’adjudicataire.
SECTION IV.
DES EXPLOITATIONS.
Art. 29. — Après l’adjudication , il ne pourraêtre fait aucun changement à l’assiette des coupes ;et il n’y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois,sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contrel’adjudicataire, d’une amende égale au triple de lavaleur des bois non compris dans l’adjudication, etsans préjudice de la restitution de ces mêmes bois oude leur valeur.
Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ouplus âgés que ceux de la vente, il payera l’amendecomme pour bois coupé en délit, et une sommedouble à titre de dommages-intérêts.
Les agents forestiers qui auraient permis ou toléréces additions ou changements seront punis de pareilleamende, sauf l’application, s’il y a lieu,de l’article 207delà présente loi.
Art. 30. —Les adjudicataires ne pourront com-mencer l’exploitation de leurs coupes, avant d’avoirobtenu, par écrit, de l’agent forestier local, le permis