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CODE POKEST1EK.
d’exploiter, à peine d’être poursuivis comme délin-quants pour les bois qu’ils auraient coupés.
Art. 31. — Chaque adjudicataire sera tenu d’avoirun facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l’agentforestier local et assermenté devant le juge de paix.
Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu’à l’ouïe de la cognée.Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes forma-lités que ceux des gardes forestiers, et feront foijusqu’à preuve contraire.
L’espace appelé l’ouïe de la cognée est fixé à ladistance de deux cent cinquante mètres, à partir deslimites de la coupe.
Art. 32. — Tout adjudicataire sera tenu, souspeine de cent francs d’amende, de déposer chezl’agent forestier local et au greffe du tribunal del’arrondissement l’empreinte du marteau destiné àmarquer les arbres et bois de sa vente.
L’adjudicataire et ses associés ne pourront avoirplus d’un marteau pour la même vente, ni en mar-quer d’autres bois que ceux qui proviendront de cettevente, sous peine de cinq cents francs d’amende.
Art. 33. — L’adjudicataire sera tenu de respectertous les arbres marqués ou désignés pour demeureren réserve, quelle que soit leur qualification, lorsmême que le nombre en excéderait celui qui est portéau procès-verbal de martelage, et sans que l’on puisseadmettre, en compensation d’arbres coupés en contra-vention, d’autres arbres non réservés que l’adjudi-cataire aurait laissés sur pied.