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Tome deuxième.
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COt)£ FORESTIER.

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Art. 34. — Les amendes encourues par les adju-dicataires , en vertu de l’article précédent, pour aba-tage ou déficit d’arbres réservés, seront du tiers ensus de celles qui sont déterminées par l’article 492,toutes les fois que l’essence et la circonférence desarbres pourront être constatées.

Si, à raison de l’enlèvement des arbres et de leurssouches, ou de toute autre circonstance, il y a im-possibilité de constater l’essence et la dimension desarbres, l’amende ne pourra être moindre de cin-quante francs, ni excéder deux cents francs.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution desarbres, ou, s’ils ne peuvent être représentés, de leurvaleur, qui sera estimée à une somme égale à l’a-mende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 35. — Les adjudicataires ne pourront effectueraucune coupe ni enlèvement de bois avant le leverni après le coucher du soleil, à peine de cent francsd’amende.

Art. 36.-^ Il leur est interdit, à moins que leprocès-verbal d’adjudication n’en contienne l’autori-sation expresse, de peler ou d’écorcer sur piedaucun des bois de leurs ventes, sous peine de cin-quante à cinq cents francs d’amende; et il y auralieu à la saisie des écorces et bois écorcés, commegarantie des dommages-intérêts, dont le montant nepourra être inférieur à la valeur des arbres indû-ment pelés ou écorcés.

Art. 37. — Toute contravention aux clauses et